Actu Juridique
Le droit d’alerte sociale
Publié le 10 juin 2025
Par Pierre Lopes, docteur en droit, avocat chez Daher Avocats, chargé d’enseignement à l’université Paris-Panthéon-Assas
Le droit d’alerte sociale figure au nombre des droits d’alerte dont dispose le comité social et. économique en application des articles L. 2312-59 et suivants du Code du travail. Les contours de ce dispositif, qui reste largement méconnu, méritent d’être examinés.
Encadrement. – Le contrat à durée indéterminée est le contrat de travail de droit commun. Il est « la forme normale et générale de la relation de travail » (C. trav., art. L. 1221-2). Ce n’est donc qu’à titre dérogatoire que la conclusion de contrats dits « précaires » est admise. Le Code du travail encadre strictement leur validité. Le régime des contrats de travail à durée déterminée est ainsi fixé par les articles L. 1241-1 et suivants du Code du travail tandis que celui des contrats de travail temporaire et des autres contrats de mission et de portage salarial est régi par les articles L. 1251-1 et suivants du Code du travail.
Des relations individuelles aux relations collectives. – La contestation du recours par l’employeur à des contrats précaires est le plus souvent envisagée sur le terrain des relations individuelles de travail. En cas de contestation, les salariés concernés disposent ainsi de la possibilité de solliciter judiciairement la requalification de leur contrat précaire en contrat à durée indéterminée. Pour autant, le législateur a souhaité renforcer le rôle des instances de représentation du personnel « dans le contrôle de l’utilisation par l’entreprise des contrats précaires » (Circ. DRT 2002-08, 2 mai 2002). C’est dans cette logique que le droit d’alerte sociale a été introduit par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
Sources. – Le régime du droit d’alerte sociale est codifié aux articles L. 2312-70 et L. 2312-71 du Code du travail. En l’absence de jurisprudence, de nombreuses incertitudes sur les conditions et modalités d’application de ces dispositions demeurent, en dépit des précisions apportées par la circulaire DRT n° 2002-08 du 2 mai 2002.
Comité social et économique (CSE). – L’engagement de la procédure d’alerte sociale est réservé au comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Dans les entreprises à structure complexe, le périmètre de rattachement des salariés titulaires des contrats précaires concernés détermine la compétence du CSE central ou du CSE d’établissement pour engager la procédure d’alerte sociale (C. trav., art. L. 2316-20).
Dualité. – Deux procédures d’alerte sociale cohabitent : l’une impliquant la saisine de l’employeur (1), l’autre celle de l’inspection du travail (2). Aucune articulation n’est organisée entre elles par le Code du travail. Lorsque la situation relève du champ d’application de l’une et l’autre des procédures, le comité social et économique semble donc fondé à les engager alternativement ou successivement, voire concomitamment. Au regard de leur régime respectif, la logique voudrait toutefois que le comité social et économique engage d’abord la première avant d’envisager de saisir l’inspection du travail.
Saisine de l’employeur
Régime. – Soumise à certaines conditions (A), la saisine de l’employeur par le comité social et économique dans le cadre du droit d’alerte sociale permet le déploiement de la procédure visée à l’article L. 2312-70 du Code du travail (B).
A. – Conditions
Fond et forme. – L’engagement de la procédure d’alerte sociale par le comité social et économique nécessite que des conditions de fond (1°) et de forme (2°) soient remplies.
1° Fond
Accroissement du nombre de contrats précaires. – L’article L. 2312-70 du Code du travail autorise le comité social et économique à saisir l’employeur s’il constate, grâce aux informations dont il dispose (a), que le nombre de contrats à durée déterminée et de contrats de mission conclus dans l’entreprise connaît un accroissement important (b).
a) Information
Consultation. – La mise en place de tout projet ponctuel impliquant le recours à des contrats précaires peut conduire l’employeur, dès lors qu’une procédure d’information et de consultation est engagée, à communiquer au comité social et économique des informations relatives à la conclusion de ce type de contrats. Une consultation de l’instance est notamment requise dans les cas suivants :
– recours à un contrat de travail à durée déterminée ou de mission en cas de départ définitif d’un salarié avant la suppression de son poste (C. trav., art. L. 1242-2 et L. 1251-6) ;
– recours à un contrat de travail à durée déterminée ou de mission d’une durée de 24 mois lorsque cette durée, en principe limitée à 18 mois, est justifiée par la survenance dans l’entreprise, « qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou de celle d’un sous-traitant, [d’]une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement » (C. trav., art. L. 1242-8-1 et L. 1251-12-1) ;
– recours à un contrat de travail à durée déterminée ou de mission dans les 6 mois qui suivent le prononcé d’un licenciement pour motif économique lorsque ce recours, en principe interdit, est justifié par la même circonstance que celle précédemment énoncée (C. trav., art. L. 1242-5 et L. 1251-9).
Mais c’est principalement à l’occasion de la consultation périodique obligatoire relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi que le comité a vocation à être destinataire de données chiffrées relatives aux contrats précaires conclus dans l’entreprise.
BDESE. – En pratique, ces informations figurent dans la base de données économiques, sociales et environnementales. Son contenu est déterminé par voie d’accord collectif ou, à défaut, par les dispositions supplétives fixées par l’article L. 2312-36 du Code du travail.
Aux termes de ces dispositions, dans les entreprises de moins de 300 salariés, la BDESE doit notamment comporter les informations suivantes :
– le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
– le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ;
– le nombre de salariés temporaires ;
– le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
– le nombre des journées de travail réalisées au cours des 12 derniers mois par les salariés temporaires ;
– le nombre de contrats d’insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de 26 ans ;
– les motifs ayant conduit l’entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel ainsi qu’à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les informations requises sont plus nombreuses :
– le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au 31 décembre ;
– le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
– le nombre moyen mensuel de salariés temporaires ;
– la durée moyenne des contrats de travail temporaire ;
– le nombre de salariés de l’entreprise détachés ;
– le nombre de salariés détachés accueillis ;
– le nombre d’embauches par contrat de travail à durée déterminée, en précisant le nombre de contrats de travailleurs saisonniers ;
– le nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée ;
– le nombre de contrats d’apprentissage conclus dans l’année ;
– les données chiffrées par sexe, en précisant la répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ;
– les données chiffrées par sexe, en précisant la répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail.
Périodicité. – La périodicité de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi est en principe annuelle mais peut être modifiée conventionnellement comme peuvent l’être son contenu, ses modalités ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires. Une telle modification a normalement pour support un accord collectif d’entreprise ; en l’absence de délégués syndicaux, elle peut toutefois être opérée par voie d’accord conclu par le chef d’entreprise avec le comité social et économique, approuvé par la majorité des représentants du personnel titulaires membres de cette instance (C. trav., art. L. 2312-19).
Indépendamment de la périodicité retenue pour cette consultation, et sauf disposition conventionnelle contraire, l’employeur est tenu de communiquer tous les trimestres au comité social et économique des informations relatives à l’évolution des effectifs et à la qualification des salariés, en précisant notamment les types de contrats conclus (C. trav., art. L. 2312-69 et R. 2312-20). Cette obligation ne vaut toutefois que pour les seules entreprises d’au moins 300 salariés.
Carence de l’employeur. – Lorsque la BDESE est incomplète, les représentants du personnel peuvent saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond visée à l’article L. 2312-15 du Code du travail pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants (Cass. soc., 24 nov. 2021, n° 20-13.904 : JurisData n° 2021-018699 ; JCP S 2022, 1029, note. S. Guedes da Costa). En toute hypothèse, faute pour le comité social et économique d’avoir accès aux informations précitées, il semble pouvoir être considéré qu’il peut exercer son droit d’alerte sociale sans avoir à établir l’existence d’un accroissement important du nombre de contrats précaires.
Expertise. – Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert (C. trav., art. L. 2315-91) dont les honoraires sont intégralement à la charge de l’employeur (C. trav., art. L. 2315-80). Les travaux de cet expert pourront notamment porter sur le recours aux contrats précaires dans l’entreprise.
b) Constat
Contrats concernés. – L’article L. 2312-70 du Code du travail vise uniquement les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires. Seul un accroissement du nombre de titulaires d’au moins un de ces deux types de contrats peut donc donner lieu à l’engagement de la procédure visée à ce même article.
Appréciation. – Aux termes de l’article L. 2312-70 du Code du travail, le comité social et économique peut recourir au droit d’alerte sociale dès lors qu’un accroissement important du nombre de contrats précaires conclus est constaté par rapport à la situation existant lors de la précédente réunion de l’instance « ayant abordé ce sujet », qui peut s’avérer être la dernière réunion de consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi. Il semble résulter de cette rédaction qu’il faille se référer à la dernière réunion au cours de laquelle le sujet du nombre de contrats précaires a été explicitement abordé au cours des débats. Il est toutefois douteux que, à défaut d’un tel échange préalable, le comité social et économique puisse être privé de la possibilité d’exercer le droit d’alerte de l’article L. 2312-70 précité.
Importance de l’accroissement. – La notion d’« accroissement important » n’est pas définie par les textes ni par la jurisprudence. La circulaire DRT 2002/08 du 2 mai 2002 en retient une lecture extensive en considérant que « la notion d’accroissement important est appréciée par référence au nombre de contrats conclus au cours des mois précédents, au cours de la même période durant les années précédentes, ou par rapport à tout autre critère que le comité […] jugera pertinent, au regard par exemple du niveau d’activité de l’entreprise, ou du caractère saisonnier de celle-ci ». Le comité social et économique semble dès lors fondé à engager la procédure d’alerte dès lors qu’une augmentation du nombre de contrats précaires est constatée, sous réserve de l’abus de droit.
Indifférence de la validité. – L’article L. 2312-70 du Code du travail fait référence au nombre de contrats conclus et non à leur validité. Le constat d’un accroissement important du nombre de contrats à durée déterminée et de missions conclus suffit donc à justifier la saisine de l’employeur même s’il est avéré que les contrats ont été conclus et exécutés conformément au droit applicable. De la même manière, le constat par le comité social et économique de l’illicéité de tout ou partie des contrats précaires conclus au sein de l’entreprise ne permet pas, au regard de la rédaction du texte, d’engager la procédure de L. 2312-70 du Code du travail dès lors qu’un accroissement important de leur nombre n’est pas établi.
Non-respect des conditions de forme. – La lettre de l’article L. 2312-70 du Code du travail laisse à penser que l’accroissement important du nombre de contrats précaires conclus doit être démontré par le comité social et économique, sur lequel reposerait donc la charge de la preuve, pour que l’instance puisse valablement engager la procédure prévue au même article. Une interprétation a contrario de l’article L. 2312-71 renforce cette analyse dans la mesure où il autorise le comité social et économique à saisir l’inspecteur du travail dès lors qu’il « a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif » aux contrats précaires, cette référence à une simple « suspicion » n’ayant pas été retenue par le législateur pour la rédaction de l’article L. 2312-70 du Code du travail.
À l’inverse, il pourrait être considéré que l’obligation faite à l’employeur, après avoir été saisi par le comité social et économique, de communiquer des précisions tenant notamment au nombre de contrats conclus revient à admettre que l’instance ne dispose pas nécessairement de cette information au stade de l’engagement de la procédure. Par ailleurs, dans la mesure où le contenu de la BDESE peut être aménagé conventionnellement, l’accord en question peut priver le comité social et économique de tout accès à des informations chiffrées relatives aux contrats précaires, de sorte que l’instance ne serait alors matériellement plus en mesure d’établir l’accroissement de leur nombre. Or, interdire à cette dernière toute possibilité d’exercer son droit d’alerte sociale dans une telle hypothèse apparaît contraire à l’esprit du texte. En toute hypothèse, même lorsque la BDESE contient des informations relatives aux contrats précaires, elle n’est alimentée à ce sujet, dans les entreprises de moins de 300 salariés, qu’à l’occasion de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, soit tout au plus selon une échéance annuelle. Sauf à ce que l’employeur ait communiqué d’autres informations dans l’intervalle, ce n’est qu’à cette occasion que l’instance est mise en mesure d’établir l’existence d’un accroissement du recours aux contrats précaires, ce qui limite dans le temps la possibilité dont elle dispose d’exercer le droit d’alerte sociale. Là encore, il est douteux qu’une telle restriction soit conforme à l’intention du législateur. L’incertitude reste toutefois entière au regard de l’imprécision des textes et de l’absence de jurisprudence sur ce point.
Opportunité. – Ce débat théorique présente toutefois un enjeu pratique limité, tant l’employeur qui considérerait que la réalité ou l’ampleur de l’accroissement allégué par le comité social et économique n’est pas établie aurait peu d’intérêt à s’opposer à l’engagement de la procédure d’alerte sociale, notamment en contestant judiciairement l’éventuelle résolution prise en ce sens par l’instance. En effet, la procédure de l’article L. 2312-71 du Code du travail est relativement peu contraignante pour l’employeur dans la mesure où elle lui impose uniquement de communiquer certaines informations aux représentants du personnel. Mais surtout, en cas d’opposition de sa part, l’employeur s’exposerait, au-delà d’une condamnation sur le terrain du délit d’entrave et à la réparation du préjudice subi par l’instance, à ce que le comité social et économique saisisse directement l’inspecteur du travail sur le fondement de l’article L. 2312-71 précité, dont la rédaction s’avère moins exigeante sur le terrain probatoire.
2° Forme
Demande. – L’engagement du droit d’alerte sociale implique que les membres du comité social et économique en formulent expressément la demande. Ainsi, aux termes de l’article L. 2312-70 du Code du travail, lorsque le comité constate que le nombre des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou de salariés temporaires connaît un accroissement important, ce n’est que si la majorité de ses membres le demande que « l’examen de cette question est inscrit de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire » de l’instance.
Formalisme. – Les conditions d’expression de cette demande ne sont pas encadrées par les textes. En pratique, elle peut prendre la forme d’une résolution adoptée au cours d’une réunion du comité social et économique ou d’un écrit adressé au président du comité et signé par la majorité de ses membres.
Par ailleurs, il convient que le comité social et économique formule, dans sa demande de convocation, la ou les questions dont il souhaite l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’instance (C. trav., art. L. 2315-31).
Notion de majorité des membres. – Par analogie avec la position retenue par la Cour de cassation concernant l’application de l’ancien article L. 2325-14 du Code du travail, il faut considérer que la majorité des membres du comité social et économique « s’entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative » (Cass. soc., 13 févr. 2019, n° 17-27.889 : JurisData n° 2019-001964 ; JCP S 2019, 1099, note Y. Pagnerre ; BJT 2019, n° 4, p. 18, note G. Auzero ; RJS 2019, n° 228), ce qui exclut notamment les élus suppléants et les représentants syndicaux.
Résolution prise en réunion. – Compte tenu de ce qui précède, lorsque la demande est formalisée par une délibération prise au cours d’une réunion du comité social et économique, la majorité doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des membres titulaires de l’instance et non uniquement de ceux présents à la réunion, par dérogation au principe posé par l’article L. 2315-32 du Code du travail. Par ailleurs, dans la mesure où la décision du comité social et économique d’engager la procédure d’alerte sociale relève d’un vote de la seule délégation élue du personnel, le président du comité n’y participe pas.
B. – Procédure
Réunion du CSE. – Le déploiement de la procédure d’alerte sociale se traduit par l’inscription de plein droit de la demande du comité social et économique à l’ordre du jour (1°) de la prochaine réunion ordinaire de l’instance (2°).
1° Inscription à l’ordre du jour
Modalités de l’inscription. – Le point relatif au droit d’alerte sociale est inscrit de plein droit à la prochaine réunion du comité social et économique. Cette inscription de plein droit implique que, par dérogation au principe selon lequel l’ordre du jour est arrêté conjointement par l’employeur et le secrétaire (C. trav., art. L. 2315-29), l’un d’entre eux peut l’y inscrire unilatéralement. Cette possibilité ne dispense toutefois pas les parties de rechercher un accord sur l’ordre du jour (Cass. soc., 12 juill. 2010, n° 08-40.821 : JurisData n° 2010-011675 ; Bull. civ. V, n° 169 ; JCP S 2010, 1419, note F. Dumont ; RJS 2010, n° 736). Avant que l’insertion de plein droit ne soit mise en oeuvre unilatéralement par le président du comité ou par le secrétaire, un entretien en vue d’une fixation conjointe doit donc être proposé par l’un d’entre eux (Circ. DGEFP-DRT 2005/47, 30 déc. 2005).
Réunion ordinaire. – Le point relatif à l’exercice du droit d’alerte sociale est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité social et économique. L’organisation d’une réunion extraordinaire n’est pas requise.
Question. – Si l’instance a joint des questions à sa demande de réunion de l’instance, celles-ci sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion (C. trav., art. L. 2315-31).
2° Déroulement de la réunion
Communication. – Lors de la réunion à l’ordre du jour de laquelle le point relatif au droit d’alerte sociale a été inscrit, l’employeur est tenu de communiquer au comité social et économique :
– le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires ;
– les motifs l’ayant amené à y recourir ;
– le nombre de journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet.
Débat. – Si l’article L. 2312-70 du Code du travail se contente de lui imposer la communication des informations précitées, l’employeur peut difficilement se dispenser, au cours de la réunion du comité social et économique, de présenter un argumentaire au soutien de la validité des contrats précaires conclus dans l’entreprise et de la légitimité du recours à ce type de contrat, ne serait-ce que dans l’objectif de convaincre les représentants du personnel de ne pas saisir l’inspecteur du travail sur le fondement de l’article L. 2312-71 du même code.
Terme. – Au regard de la rédaction de l’article L. 2312-70 du Code du travail, la procédure d’alerte sociale s’achève dès lors que l’employeur a communiqué les informations précitées au comité social et économique. Aucun formalisme n’est requis pour en acter le terme. Une vigilance particulière s’impose donc dans l’établissement du procès-verbal de la réunion. Son contenu doit permettre à l’employeur de démontrer qu’il a respecté les obligations mises à sa charge par l’article L. 2312-71.
Saisine de l’inspection du travail
Régime. – Dès lors que les conditions visées à l’article L. 2312-71 du Code du travail sont remplies (A), le comité social et économique est fondé à engager la procédure d’alerte sociale auprès de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (B).
A. – Conditions
Fond et forme. – La saisine de l’inspection du travail par le comité social et économique est soumise à des conditions de fond (1°) et de forme (2°).
1° Fond
Situations visées. – L’article L. 2312-71 du Code du travail autorise le comité social et économique à exercer son droit d’alerte sociale auprès de l’inspection du travail s’il constate que le nombre de contrats précaires conclus dans l’entreprise connaît un accroissement important (a) ou s’il a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif à ce type de contrats (b).
a) Accroissement important
Mimétisme. – Le comité social et économique est fondé à saisir l’inspection du travail s’il constate un accroissement important du nombre de contrats à durée déterminée conclus dans l’entreprise ou de contrats de mise à disposition passés par celle-ci avec des entreprises de travail temporaire. Un tel accroissement est de nature à justifier aussi bien l’engagement de la procédure d’alerte sociale visée à l’article L. 2312-70 du Code du travail que celle de l’article L. 2312-71.
Distinction. – La rédaction des dispositions précédentes n’est toutefois pas identique sur ce point. L’article L. 2312-71 ne précise pas les conditions d’appréciation de l’existence d’un accroissement du nombre de contrats précaires alors que l’article L. 2312-70 renvoie « à la situation existant lors de la dernière réunion du comité social et économique ayant abordé ce sujet ». La charge de la preuve, qui pèse sur le comité social et économique, en est allégée.
b) Recours abusif
Recours abusif. – La saisine de l’agent de contrôle de l’inspection du travail est également ouverte au comité social et économique lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats précaires par l’entreprise.
Suspicion. – Au regard de la rédaction de l’article L. 2312-71 du Code du travail, une simple suspicion de recours abusif à des contrats précaires suffit à justifier l’engagement de la procédure d’alerte sociale. Le comité social et économique peut donc se contenter de faire état d’un faisceau d’indices lorsqu’il saisit l’inspection du travail.
Notion. – La notion de « recours abusif » ne fait l’objet d’aucune définition légale ni jurisprudentielle. La circulaire DRT 2002/08 du 2 mai 2002 invite toutefois à l’apprécier de manière extensive. Elle précise que « le législateur a voulu retenir une notion plus large que celle d’infraction ou de recours illégal ou illicite aux contrats à durée déterminée ou aux contrats de travail temporaire. Il ne s’agit pas pour le comité […] de caractériser nécessairement une infraction mais bien de disposer d’une procédure d’alerte de l’inspecteur du travail dans de nouveaux cas. Cette notion de recours abusif au travail précaire est à rapprocher des termes [des articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du Code du travail] qui interdisent la conclusion de contrats précaires afin de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En effet, la critique principale en matière de développement de la précarité porte sur l’existence d’un pourcentage important et stable de travailleurs précaires dans certaines entreprises, au point que la contradiction entre cette pratique de gestion des effectifs et la notion de surcroît temporaire d’activité, qui est censée fonder le recours aux contrats précaires, incite à penser que l’entreprise a décidé de recourir de façon structurelle à ce mode de flexibilité externe. C’est dans ce type de cas de figure que le nouveau droit confié au [comité social et économique] prend tout son sens ».
Contrats visés. – L’article L. 2312-71 autorise l’engagement de la procédure d’alerte sociale en cas de recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, au travail temporaire mais aussi aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. Concernant ce dernier type de contrats, seul le recours abusif à leur conclusion peut donc justifier l’exercice par le comité social et économique de son droit d’alerte sociale, à l’exclusion de l’accroissement de leur nombre.
2° Forme
Délibération. – La décision de saisir l’inspection du travail résulte d’une résolution prise à la majorité des membres présents du comité social et économique, dans les conditions de droit commun fixées par l’article L. 2315-32 du Code du travail (Circ. DRT 2002-08, 2 mai 2002).
Courrier. – Une fois cette résolution adoptée, le comité doit saisir l’inspection du travail. Cette saisine peut prendre la forme d’un courrier exposant la situation alléguée d’accroissement important du nombre de contrats précaires ou de recours abusif à leur conclusion. Le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la résolution a été adoptée doit y être joint. Si l’inspecteur du travail assiste à cette dernière réunion, il semble toutefois qu’il puisse se considérer valablement saisi sans que le comité ait à lui adresser une correspondance en ce sens.
B. – Procédure
Investigations. – À l’aide des moyens d’action qui lui sont légalement dévolus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail effectue toutes les constatations qu’il estime utiles pour apprécier la validité des contrats précaires conclus par l’entreprise. À ce titre, il peut effectuer une enquête sur le lieu de travail, demander des précisions au chef d’entreprise ou encore examiner les conditions de recours au travail précaire au vu notamment des relevés mensuels établis par les entreprises de travail temporaire ou du registre d’entrée et de sortie du personnel, sans se limiter au constat d’éventuelles infractions pénales (Circ. DRT 2002-08, 2 mai 2002). De manière générale, il peut demander à se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le Code du travail ou par une disposition légale relative au régime du travail (C. trav., art. L. 8113-4).
Rapport. – Si l’agent de contrôle de l’inspection du travail considère, au vu de son enquête, que le recours aux contrats précaires n’est pas conforme aux articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du Code du travail : 1°) il adresse à l’employeur un rapport qui établit ce constat ; 2°) il lui demande d’élaborer un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces contrats (C. trav., art. L. 2312-71).
Réponse. – À réception du rapport, l’employeur est tenu d’adresser une réponse motivée à l’inspection du travail. Il y précise, en tant que de besoin, les moyens qu’il compte mettre en oeuvre afin de parvenir à une résorption de la précarité.
Information du comité social et économique. – L’employeur est tenu de communiquer au comité social et économique aussi bien le rapport de l’inspection du travail que la réponse motivée qu’il y a apportée.
Contenu du plan de résorption de la précarité. – La circulaire DRT 2002/08 du 2 mai 2002 précise que « la loi n’a pas fixé les délais dans lesquels l’employeur devra établir [le plan de résorption de la précarité], ni sa durée d’exécution car ces éléments dépendent naturellement de la situation particulière de chaque entreprise. […] On observera qu’au terme du débat qui se déroulera avec les représentants du personnel, l’employeur restera maître du contenu du plan qu’il mettra en oeuvre. Néanmoins, le défaut d’élaboration de plan, voire son insuffisance au regard des constatations de l’inspecteur du travail seraient susceptibles de fonder une action du [comité social et économique] devant le juge ». La recevabilité de la saisine du juge, laquelle n’est pas envisagée par l’article L. 2312-71 du Code du travail, apparaît toutefois douteuse dans la mesure où le comité social et économique n’a qualité ni pour représenter les intérêts individuels des salariés ni pour représenter les intérêts collectifs de la profession.
Procès-verbal. – L’engagement de la procédure d’alerte sociale ne constitue pas un préalable à celui de poursuites pénales (Circ. DRT 2002-08, 2 mai 2002). En complément du rapport communiqué à l’employeur, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut donc valablement dresser un procès-verbal constatant les infractions identifiées et le transmettre au procureur de la République.
Sanctions pénales. – Les sanctions pénales associées à la violation des dispositions légales relatives au contrat de travail à durée déterminée, au travail intérimaire et au portage salarial sont notamment prévues par les articles L. 1248-1 et suivants, L. 1255-1 et suivants et L. 1255-14 et suivants du Code du travail.
Textes : C. trav., art. L. 2312-59, L. 2312-70 et L. 2312-71
JurisClasseur : Travail Traité, fasc. 14-3, par Jean-Yves Kerbourc’h
Autres publications LexisNexis : Lexis Pratique Social, fasc. S-2505
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